Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toues les libertés
proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation. De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, administratif ou
international de pys ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
territoire soit indépendant, sous tutelle ou non autonome, ou subisse toute autre
limitation de souveraineté.
Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture ni à) des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6 : Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique
Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes, contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la Constitution ou par la loi.
Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 : Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11 : Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à se défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13 : Toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et
aux buts des Nations Unies.
Article 15 : Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Article 16 : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droit égaux au regard du mariage et lors de sa dissolution. Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des future époux. La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la
protection de la société et de l'état.
Article 17 : Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut arbitrairement être privé de sa propriété.
Article 18 : Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les information et les idées
par quelque moyen que ce soit.
Article 20 : Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21 : Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis - Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays - La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal ou au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22 : Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droit économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23 : toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal -
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complété, s'il y
a lieu, par tous les autres moyens de protection sociale - toue personne a le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article 24 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté - La maternité et l'enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage
ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26 : Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel soit être
généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite - L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respects des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix - Les parents
ont, par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfants.
Article 27 : Tout personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent - Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28 : Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29 : L'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seule le libre
et plein développement de sa personnalité est possible - Dans l'exercice de ses droits
et dans la puissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respects des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique - Ces droits et
libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 30 : Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée
comme s'impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
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